Enfants

Adoption simple d’un enfant majeur : les parents peuvent protester mais pas s’opposer

Deux arrêts rendus à quatorze jours d’intervalle par la Cour de cassation précisent les règles applicables à l’adoption simple des enfants majeurs.

Dans l’espèce ayant donné lieu à l’arrêt du 20 mars 2013, un mari avait demandé à adopter en la forme simple l’enfant de son épouse. Le père s’était opposé en vain à ce projet, la cour d’appel ayant estimé que son refus était « abusif dès lors qu’il était suffisamment établi qu’il s’était désintéressé matériellement et affectivement (de l’enfant) depuis de nombreuses années et que ce comportement pouvait conduire à compromettre la santé ou la moralité de l’enfant dont la charge entière était assumée par sa mère ». Son pourvoi sera ensuite rejeté par un motif de pur droit substitué à ceux des juges du fond : « il résulte de l’article 348 du Code civil que le consentement des parents à l’adoption simple de l’adopté majeur, qui n’est plus placé sous leur autorité, n’est pas requis ; la cour d’appel ayant constaté que l’adoptée était née le 25 mars 1990 et qu’elle avait consenti à son adoption le 19 avril 2009, préalablement au dépôt de la requête le 12 août 2009, il en résulte que le refus du père de consentir à l’adoption simple de sa fille majeure était sans incidence sur la décision ».

Dans la seconde espèce (arrêt du 6 mars 2013), des grands-parents avaient nourri le projet d’adopter (en la forme simple) leur petite-fille. Celle-ci était d’accord, mais pas sa mère qui, devant la cour d’appel, faisait « valoir que l’adoption nierait complètement son existence en tant que parent », ni son père qui « précisait qu’il avait à cœur de préserver les liens avec sa fille ». L’adoption ayant été refusée, les grands-parents reprochaient notamment aux juges du fond d’avoir donné à la procédure gracieuse d’adoption une nature contentieuse en raison de l’opposition des parents et d’avoir statué par un motif d’ordre général en relevant, outre les arguments des parents, que « l’adoption projetée constituerait pour les parties un bouleversement anormal de l’ordre familial et aurait donc des effets plus négatifs que positifs ». Reprenant ces motifs dans son arrêt, la Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que « la cour d’appel a, par une appréciation souveraine de la situation concrète des parties, estimé que l’adoption n’était pas conforme à l’intérêt de l’adoptée ». La prise en compte des motifs d’opposition des parents est donc licite.

Un commentaire de cet arrêt a été publié sur le site Lexis 360.

Cass. 1re civ., 6 mars 2013, n° 12-17.183 ; Cass. 1re civ., 20 mars 2013, n° 12-16.401