Groupe familial

Cumul de vocations successorales = pluralité d’options

Aux termes de l’article 769 du Code civil, l’option successorale est indivisible. Toutefois, celui qui cumule plus d’une vocation successorale à la même succession a, pour chacune d’elles, un droit d’option distinct.

La solution est classique, mais il est toujours intéressant de voir un arrêt de la Cour de cassation en fournir une illustration.

En l’espèce, un conjoint survivant bénéficiait de ses droits légaux dans la succession de son épouse prédécédée ainsi que d’une donation en cas de survie. Il avait renoncé à la succession.

Une société, dont la défunte détenait 98 % des parts, fait ensuite l’objet d’une saisie-attribution des loyers qu’elle devait à une autre société. L’époux survivant agit en mainlevée de cette saisie-attribution.

La cour d’appel déclare sa demande irrecevable pour défaut d’intérêt à agir. Elle retient en effet qu’à la date de l’assignation, le conjoint survivant avait, par l’effet de sa renonciation à la succession de son épouse, perdu les droits en usufruit des parts de la société qu’il tenait de la donation en cas de survie que lui avait consentie son épouse.

Or, ce n’est pas parce qu’il a renoncé à la succession qu’il a aussi nécessairement renoncé au bénéfice de la donation en cas de survie. L’arrêt d’appel est cassé pour n’avoir pas opéré la distinction entre les deux vocations du conjoint survivant.

La cour de renvoi devra donc vérifier l’objet de la renonciation du conjoint survivant : a-t-il renoncé uniquement à ses droits légaux dans la succession ? A-t-il également renoncé au bénéfice de la donation en cas de survie ?

En tout état de cause, la renonciation à l’une de ces vocation ne saurait présumer la renonciation à l’autre.

Cass. 1re, civ., 4 févr. 2026, n° 23-20.817