Demande de rapport et partage complémentaire
Dans un arrêt rendu le 14 janvier 2026, la Cour de cassation rappelle que, selon l’article 892 du Code civil, l’omission d’un bien indivis lors du partage initial ouvre l’action en partage complémentaire portant sur ce bien. Elle en déduit qu’une demande tendant au rapport d’une libéralité dont aurait bénéficié un héritier ou à l’application des sanctions du recel successoral peut être formée à l’occasion d’une action en partage complémentaire.
En l’espèce, un frère et une sœur avaient signé des actes de partage amiable des deux successions de leurs parents. Postérieurement, le frère découvre l’existence d’une donation déguisée dont sa sœur avait été bénéficiaire. Il saisit en conséquence les juges du fond d’une demande de réouverture des opérations de partage, de rapport de la donation dissimulée et la condamnation de sa sœur aux sanctions du recel. En appel, la cour de Nancy requalifie la demande de réouverture des opérations de partage de demande de partage complémentaire et déclare recevables l’ensemble de ses demandes.
La haute cour rejette le pourvoi formé contre cette décision en énonçant qu’aux termes de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. En conséquence, la cour d’appel a pu, sans modifier l’objet du litige ni méconnaître les dispositions des articles 778 et 892 du Code civil, retenir que la demande de réouverture des opérations de partage s’analysait en une demande de partage complémentaire portant sur la donation omise dans les actes de partage, et en déduire que les demandes du frère, qui ne remettaient pas en cause le partage opéré sur les autres biens indivis, étaient recevables.
Le présent arrêt permet de rappeler qu’une demande de rapport ou de recel est irrecevable si elle n’est pas formée concomitamment à une demande de partage. C’est précisément la règle qu’invoquait la sœur pour faire échec aux demandes de son frère : le partage des deux successions étant fait, aucune demande de réouverture des opérations de partage n’était possible, de sorte que les demandes de rapport et de recel étaient irrecevables. La requalification opérée par les juges d’appel conduit au rejet de cet argument.