Droit familial des affaires

Indivision, partage de communauté et droits sociaux

À la dissolution de la communauté, la qualité d’associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l’indivision qui n’en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut en disposer seul et que ces parts doivent être portées à l’actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage.

Dans le cadre d’un litige portant sur la liquidation et le partage de leur communauté, deux époux font établir par expert la valeur de parts sociales non négociables dont est titulaire l’épouse à la somme de 75 210 euros. Celle-ci procède à la vente des parts sociales pour un montant de 4 500 euros. Elle souhaite que ce soit cette somme qui soit inscrite à l’actif commun. La cour d’appel refuse d’accéder à sa demande, estimant que l’épouse ne pouvait pas se prévaloir du prix auquel elle avait cédé les parts indivises, son mari n’ayant pas donné son consentement à la cession. Dans son pourvoi, l’épouse reproche à la cour d’appel d’avoir violé l’article 815-3 du Code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 23 juin 2006 au motif que « la vente par (l’épouse) des parts indivises sans l’accord de son ex-conjoint lui était opposable pour la portion indivise lui appartenant ».

La Cour de cassation rejette le moyen, mais en substituant un motif de pur droit à celui des juges du fond. Elle considère en effet « qu’à la dissolution de la communauté, la qualité d’associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l’indivision qui n’en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut en disposer seul et que ces parts doivent être portées à l’actif de la communauté pour leur valeur au jour du partage ; que la cour d’appel a constaté que les parts sociales, attribuées à l’épouse pendant la durée du mariage, avaient été cédées par celle-ci au prix de 4 500 euros pendant l’indivision post-communautaire et que les parties n’avaient pas critiqué l’évaluation des parts telle que retenue par l’expert au jour du dépôt de son rapport ; qu’il en résulte que celle-ci constitue la valeur qui doit figurer à l’actif de la communauté ».

Un commentaire de cet arrêt a été publié sur le site Lexis 360.

Cass. 1re civ., 22 oct. 2014, n° 12-29.265