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Le legs de la quotité disponible est un legs universel

Dans un arrêt du 10 septembre 2025, la première chambre civile rappelle que, conformément à une jurisprudence constante, le legs de la quotité disponible est un legs universel et non à titre universel.
Ce rappel est bienvenu eu égard à l’absence d’indivision entre le légataire universel et le ou les héritiers réservataires, point qui constituait l’enjeu du litige en l’espèce.
L’arrêt revêt en outre une portée pédagogique puisqu’il indique les raisons pour lesquelles cette qualification s’impose. Il énonce, au visa de l’article 1003 du Code civil, que la nature d’un legs universel, « qui porte sur l’universalité des biens du disposant, est déterminée non par ce que le légataire reçoit, mais parce que le testament lui donne vocation à recevoir ». En d’autres termes, ce qui importe n’est pas l’émolument effectivement perçu mais la vocation au tout. Notamment, la quotité disponible, en l’absence d’héritiers réservataires, est égale au tout.

Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 23-18.373