Pas de prescription entre concubins
Le 10 septembre 2025, la première chambre civile a rendu deux arrêts dans lesquelles elle énonce que « Le concubinage ne peut, en soi, caractériser l’impossibilité dans laquelle serait une personne d’agir contre l’autre durant la vie commune, faute de remplir les conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité de la force majeure ». Il ne peut donc être considéré comme la source d’une impossibilité d’agir de nature à interrompre la prescription au sens de l’article 2234 du Code civil.
Dans l’une de ces deux affaires, la haute juridiction, saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité, avait auparavant estimé, dans un arrêt du 10 juillet 2024, que l’article 2236 du Code civil, en ce qu’il prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux, ainsi qu’entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité, sans étendre ce régime de prescription aux concubins, ne méconnaît pas le principe d’égalité devant la loi, dès lors que la différence de traitement qui en résulte, fondée sur une différence de situation, est en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit (Cass. 1re civ., 10 juill. 2024, n° 24-10.157).
Se trouve ainsi confirmée l’existence d’une hiérarchie dans les différentes formes de conjugalité, le mariage offrant le statut le plus protecteur, devant le pacs puis le concubinage.
Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 24-10.157 ; Cass. 1re civ., 10 sept. 2025, n° 24-12.672