Créance entre époux dans le régime de participation aux acquêts
L’action en paiement des créances entre époux, dont le règlement participe de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, est soumise au même délai de prescription de trois ans que l’action en liquidation de ce régime.
Un juge aux affaires familiales prononce le divorce de deux époux, mariés sous le régime de la participation aux acquêts. Des difficultés s’étant élevées à l’occasion du partage et de la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux, l’ex-époux assigne, le 20 juin 2012, son ex-épouse pour obtenir sa condamnation à lui payer une certaine somme au titre d’une créance née de l’acquisition du domicile conjugal en indivision. Il est débouté tant par les premiers juges que par la cour d’appel au motif que sa demande serait prescrite.
Il forme un pourvoi en cassation, estimant qu’à défaut de disposition expresse y dérogeant, les créances entre époux sont soumises au délai de prescription de droit commun de cinq ans, si bien qu’en rejetant sa demande en paiement au motif de l’écoulement du délai de trois ans de prescription de l’action en liquidation de la participation aux acquêts, la cour d’appel a violé l’article 2224 du code civil par refus d’application et l’article 1575 du même code par fausse application.
La Cour de cassation rejette le pourvoi, énonçant que l’action en paiement des créances entre époux, dont le règlement participe de la liquidation du régime matrimonial de participation aux acquêts, est soumise au même délai de prescription de l’article 1578, alinéa 3, du code civil que l’action en liquidation. Ayant relevé que l’ex-époux avait engagé son action en paiement plus de trois ans après la dissolution du régime matrimonial, la cour d’appel en a exactement déduit qu’elle était prescrite.
Un commentaire de cet arrêt a été publié sur le site Lexis 360.