Groupe familial

Donation-partage, dol et clause pénale

Donation-partage : la Cour de cassation limite la possibilité de contestation pour dol et introduit un contrôle de proportionnalité dans la mise en œuvre de la clause de non-contestation du partage.

Le 27 novembre 1992, Jacqueline X… consent à ses filles, Mmes Y… et Z…, et au fils de sa fille Pierrette A… prédécédée, M. B…, une donation-partage attribuant à chacun des biens pour partie à titre préciputaire et, pour le surplus, en avancement d’hoirie. Cet acte contient une clause stipulant que s’il venait à être attaqué par l’un ou l’autre des donataires, pour quelque cause que ce soit, celui-ci serait privé de toute part dans la quotité disponible.

Après son décès survenu le 4 février 2008, Mme Z… et M. B… assignent Mme Y… en nullité de cet acte en soutenant avoir été victimes d’un dol de la part de la donatrice. En effet, ils n’ont pas été informés de ce que cette dernière avait, avant la donation-partage, souscrit un contrat d’assurance-vie au bénéfice de Mme Y… et consenti une donation de deniers au fils de celle-ci. Ils indiquent que s’ils avaient eu connaissance de ces actes, qui amputaient la quotité disponible et aggravaient encore le déséquilibre des gratifications au profit de la famille Y…, ils n’auraient pas donné leur consentement à la donation-partage. À titre reconventionnel, Mme Y… invoque la clause pénale pour solliciter que lui soit attribuée la quotité disponible de la succession de sa mère. La cour d’appel refuse d’annuler la donation-partage et prive Mme Z… et M. B… de toute part dans la quotité disponible de la succession de Jacqueline X…

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé par Mme Z… et M. B… s’agissant du dol. Elle estime qu’« après avoir retenu que le contrat d’assurance-vie souscrit par Jacqueline X… au profit de Mme Y… ne constituait pas une donation et que M. Thomas Y… n’était pas partie à la donation-partage, faute d’avoir la qualité de successible à l’égard de Jacqueline X…, la cour d’appel a souverainement estimé que ce contrat et les donations consenties à ce dernier, constituées par des retraits d’argent lui ayant permis d’acquérir un appartement, n’avaient pas à être mentionnés dans l’acte de donation-partage », de sorte que « le silence gardé par Jacqueline X… sur ces faits n’était pas constitutif d’un dol ».

En revanche, s’agissant de l’application de la clause pénale, elle casse partiellement l’arrêt d’appel, au visa de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, reprochant aux juges du fond de n’avoir pas recherché « si l’application de cette clause n’avait pas pour effet de porter une atteinte excessive au droit d’agir en justice de Mme Z… et de M. B… ».

Un commentaire de cet arrêt a été publié sur le site Lexis 360.

Cass. 1re civ., 16 déc. 2015, n° 14-29.285