Expertise biologique et intérêt supérieur de l’enfant
L’intérêt supérieur de l’enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l’expertise biologique.
Une enfant est inscrite à l’état civil comme étant née le 31 août 2006 de Mme Y… et de M. X…, son époux. En septembre 2010, M. Z… assigne ces derniers en contestation de la paternité de M. X… et en établissement judiciaire de sa paternité. Après avoir ordonné une expertise biologique à laquelle M. X… et Mme Y… n’ont pas déféré, le tribunal de grande instance dit que M. X… n’est pas le père de l’enfant.
La cour d’appel infirme le jugement ayant ordonné une expertise biologique et rejette l’action en contestation de paternité, estimant que M. Z… a introduit son action tardivement et que la finalité recherchée par ce dernier n’est pas de faire triompher la vérité biologique mais de se venger de Mme Y…, qui a refusé de renouer une relation amoureuse avec lui, de sorte qu’en présence d’une action tardive et dont la finalité bafoue l’intérêt de l’enfant concernée, M. X… et Mme Y… justifient d’un motif légitime de refus de l’expertise biologique.
Au visa des articles 310-3 et 332, alinéa 2, du Code civil, après avoir rappelé que « l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder », la Cour de cassation casse la décision d’appel, lui reprochant d’avoir statué « par un motif inopérant relatif au caractère tardif de l’action, et alors que l’intérêt supérieur de l’enfant ne constitue pas en soi un motif légitime de refus de l’expertise biologique ».
Un commentaire de cet arrêt a été publié sur le site Lexis 360.