Couple

Indemnisation de l’indivisaire ayant effectué des dépenses sur le bien indivis

L’indemnité à laquelle peut prétendre l’indivisaire qui a effectué seul des dépenses de conservation ayant amélioré le bien indivis doit être fixée en fonction du profit subsistant, sous réserve du pouvoir modérateur du juge. Par ailleurs, une dépense d’entretien du bien indivis peut donner lieu à indemnité si elle est nécessaire à la conservation de ce bien.

La date des effets du divorce de deux époux, dans leurs rapports, est fixée le 19 février 1991. De cette date jusqu’en 1998, le mari rembourse seul, pour un montant de 37 652,51 euros représentant 55,62 % du prix d’acquisition du bien, les échéances d’un emprunt contracté pour financer l’acquisition d’un immeuble qui appartenait à la communauté. Dans le cadre du litige l’opposant à son épouse sur la liquidation et le partage de la communauté, il réclame à ce titre une indemnité de 155 736 euros, soit 55,62 % de la valeur actuelle du bien (de 280 000 euros). Dans le premier moyen du pourvoi formé contre l’arrêt d’appel l’ayant débouté de sa demande, il estime que « lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, de la plus forte des deux sommes que représentent la dépense qu’il a faite et le profit subsistant, (de sorte) qu’en fixant l’indemnité à la somme de 70 000 euros, qui ne correspond ni à la dépense faite (37 652,51 euros), ni au profit subsistant (155 736 euros), la cour d’appel a violé l’article 815-13 du Code civil ».

La Cour de cassation rejette le moyen, estimant « qu’après avoir constaté que M. X… avait remboursé seul pendant l’indivision post-communautaire les emprunts contractés pour l’acquisition de l’immeuble, c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain que la cour d’appel, faisant usage du pouvoir que lui confère l’article 815-13 du Code civil, a fixé, selon l’équité, l’indemnité due de ce chef par l’indivision à M. X…, à une somme, supérieure à la dépense, mais inférieure au profit subsistant ».

Accueillant le deuxième moyen, la Cour de cassation casse partiellement l’arrêt d’appel au visa des articles 815-8 et 815-13 du Code civil : pour limiter à 15 000 euros le montant de l’indemnité due au mari au titre de travaux d’amélioration et d’entretien de l’immeuble indivis qu’il avait financés, l’arrêt d’appel a retenu que l’expert avait conclu que les travaux d’amélioration pouvaient être évalués à la somme de 15 000 euros, le solde ne correspondant qu’à des travaux d’entretien, dont il retient qu’ils ne pouvaient donner lieu à indemnité selon les dispositions de l’article 815-13 du Code civil, « sans rechercher, comme il lui était demandé, si ce solde correspondait à des dépenses nécessaires à la conservation de l’immeuble » (un troisième moyen sera rejeté ; relatif à un problème de compensation, il ne sera pas évoqué plus avant dans le présent commentaire).

Un commentaire de cet arrêt a été publié sur le site Lexis 360.

Cass. 1re civ., 24 sept. 2014, n° 13-18.197