Groupe familial

Legs de propriété démembrée et assurance-vie

Les legs en nue-propriété portant sur l’ensemble des biens composant la succession étant des legs universels, les légataires ainsi gratifiés sont des héritiers au sens de l’article L. 132-8 du code des assurances et peuvent percevoir le capital décès ou la rente s’ils ont été désignés comme tels dans la clause bénéficiaire d’un contrat d’assurance sur la vie.

Le 4 octobre 2000, Jean X… et Monique Y…, son épouse, adhèrent conjointement à un contrat d’assurance sur la vie souscrit par La Poste auprès de la société Caisse nationale de prévoyance assurances (la CNP), désignant comme bénéficiaires du capital en cas de décès du dernier survivant des époux « par parts égales, nos enfants respectifs nés ou à naître, à défaut de l’un décédé avant ou après l’adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut nos héritiers ». Jean X… et Monique Y… décèdent respectivement les 13 mars et 24 juin 2007, sans descendants. Monique Y…, qui laisse pour lui succéder son frère, M. Y…, a institué, par un testament olographe déposé le 2 mai 2006 au rang des minutes d’un office notarial, en cas de prédécès de son époux, « légataires universels en usufruit » Nicole Z…, Ségolène Z…, Marine Z…, Béatrice A…, Constance X…, Françoise Y…, Guy Y… et désigné comme « légataires universels en nue-propriété » leurs enfants vivants ou à naître, dont Ségolène et Marine Z…, filles de Nicole Z… Mmes Nicole, Marine et Ségolène Z…, MM. Benjamin et Edouard Z…, Mmes Béatrice et Constance X…, Mme Laure A…, MM. Clément et Martin A…, Mmes Adrienne et Mathilde B… contestent le versement du capital par la CNP à M. Y…

La cour d’appel rejette leur demande, retenant qu’en l’absence de bénéficiaire désigné, seul l’héritier peut bénéficier, hors part successorale, du versement du capital décès ou de la rente, qu’il est établi que, postérieurement à la souscription d’un contrat d’assurance sur la vie survenue en 2000, Monique Y… a, par testament olographe en date du 2 mai 2006, institué comme légataires en usufruit ses nièces par alliance, Nicole Z…, Béatrice A…, Constance X…, sa petite-nièce par alliance Ségolène Z…, sa nièce Françoise Y… et son frère Guy Y…, et comme légataires universels en nue-propriété, leurs enfants vivants ou à naître. Elle ajoute que, cependant, quelle que soit l’expression utilisée par la testatrice, le legs de la nue-propriété ou de l’usufruit de tous les immeubles et les meubles d’une succession est à titre universel et non universel, que M. Guy Y…, en sa qualité de seul parent collatéral au second degré de la défunte, a seul la qualité d’héritier en application des dispositions de l’article 734, 2°, du code civil, et en l’absence de légataires universels, il est le seul héritier de la succession au sens de la loi, les légataires à titre universel ne pouvant être considérés comme tels, que M. Y…, frère de Monique Y…, a seul la qualité d’héritier parmi les légataires à titre universel.

Au visa des articles 1003 et 1010 du code civil, ensemble l’article L. 132-8 du code des assurances dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 16 décembre 2005, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que « les legs portant sur la nue-propriété et l’usufruit de l’ensemble des biens composant la succession et ceux portant sur la nue-propriété de ces biens, constituaient des legs universels, et qu’il lui incombait de rechercher si Monique Y… avait eu la volonté, ou non, de faire bénéficier les légataires des capitaux garantis par le contrat d’assurance sur la vie ».

Un commentaire de cet arrêt a été publié sur le site Lexis 360.

Cass. 1re civ., 10 févr. 2016, n° 14-27.057