Enfants

Pas de condition d’âge en cas de demande d’audition d’un enfant

La référence à l’âge d’un enfant mineur est impropre à justifier le rejet de sa demande d’audition en justice.

Un juge aux affaires familiales fixe la résidence d’un enfant chez sa mère et aménage le droit de visite et d’hébergement du père, l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint. En appel, l’enfant présente une demande d’audition. Pour la rejeter, l’arrêt retient, d’une part, que celui-ci n’est âgé que de neuf ans et n’est donc pas capable de discernement, d’autre part, que la demande paraît contraire à son intérêt.

La décision de la cour d’appel est cassée au visa des articles 388-1 du code civil et 338-4 du code de procédure civile. Après avoir énoncé qu’il résulte de ces textes que, « lorsque la demande est formée par le mineur, le refus d’audition ne peut être fondé que sur son absence de discernement ou sur le fait que la procédure ne le concerne pas », la Cour de cassation reproche aux juges du fond de s’être « born(és) à se référer à l’âge du mineur, sans expliquer en quoi celui-ci n’était pas capable de discernement », et de s’être ainsi prononcés par un motif impropre à justifier le refus d’audition.

Un commentaire de cet arrêt a été publié sur le site Lexis 360.

Cass. 1re civ., 18 mars 2015, n° 14-11.392