Pas de renonciation après une acceptation bénéficiaire
Le défaut d’inventaire n’autorise pas l’héritier ayant accepté une succession sous bénéfice d’inventaire à y renoncer.
Le 9 juin 2004, Mme X…, en sa qualité d’administratrice légale sous contrôle judiciaire de ses enfants mineurs, Lucien et Agathe, accepte sous bénéfice d’inventaire la succession du père de ceux-ci. Le 16 mars 2006, elle déclare renoncer à la succession. Un jugement du 15 octobre 2009 déclare la succession vacante et désigne le trésorier-payeur général en qualité de curateur. Un jugement du 12 mai 2011 décharge ce dernier de la curatelle au motif que la renonciation de Mme X… à la succession était nulle en application de l’article 801 du Code civil.
Après avoir retenu qu’en application des articles 783 à 800 anciens du Code civil, l’héritier qui a accepté une succession sous bénéfice d’inventaire ne peut renoncer à cette succession, la cour d’appel accueille la tierce opposition formée par Mme X… et rétracte le jugement du 12 mai 2011, estimant que si le notaire a établi un aperçu de la succession de Bertrand Y…, aucun inventaire tel qu’exigé par l’article 794 du Code civil n’a été dressé, que tant que l’inventaire n’a pas été dressé, l’acceptation sous bénéfice d’inventaire reste sans effet, de sorte que l’héritier peut renoncer à la succession s’il n’a pas fait acte d’héritier ou s’il n’existe pas contre lui un jugement passé en force de chose jugée qui le condamne en qualité d’héritier pur et simple et que tel est le cas en l’espèce.
Au visa de l’article 783 ancien du Code civil, après avoir énoncé que « celui qui a accepté une succession, fût-ce sous bénéfice d’inventaire, ne peut plus, par la suite, renoncer à l’hérédité », la Cour de cassation casse la décision d’appel.
Un commentaire de cet arrêt a été publié sur le site Lexis 360.