Groupe familial

Pas de partage par voie d’attribution

À défaut d’entente entre les copartageants, les lots faits en vue d’un partage doivent être obligatoirement tirés au sort, de sorte qu’en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d’attributions.

Un jugement ordonne le partage de la succession de Guillaume Y…, décédé en laissant pour lui succéder notamment sa fille, Mme E… Y… Pour procéder à l’attribution de lots aux différentes souches copartageantes, un arrêt d’appel relève que Mme E… Y… ne produit aucun élément permettant de fonder ses critiques à l’encontre du rapport d’expertise.

Au visa de l’article 834 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, la Cour de cassation casse la décision des juges du fond en leur reprochant d’avoir statué ainsi, alors qu’ils constataient que cette cohéritière s’opposait à l’allotissement. En effet, il résulte de ce texte qu’à défaut d’entente entre les héritiers majeurs et capables, les lots faits en vue d’un partage doivent être obligatoirement tirés au sort, et qu’en dehors des cas limitativement énumérés par la loi, il ne peut être procédé au moyen d’attributions.

La suite de cet article a été publiée sur le site Lexis 360.

Cass. 1re civ., 31 janv. 2018, n° 17-15.455