Précisions sur les pouvoirs du juge conciliateur
Si le juge conciliateur peut, au titre des mesures provisoires, statuer sur la détermination du régime matrimonial des époux, il n’entre pas dans ses pouvoirs d’attribuer à l’un des époux la part du prix de vente d’un bien commun ou indivis.
Un homme, de nationalité allemande, et une femme, de nationalité française, se marient en France le 10 septembre 1994, sans contrat préalable. L’épouse dépose une requête en divorce. Statuant sur l’appel de l’ordonnance de non-conciliation et se prononçant sur les mesures provisoires, la cour d’appel de Versailles attribue notamment à l’épouse la jouissance d’un véhicule automobile, avec remise de ce dernier ou, à défaut, sur justification de sa vente, de la moitié du prix et renvoie les parties devant le juge du divorce pour qu’il soit statué sur la détermination du régime matrimonial applicable.
L’arrêt d’appel est cassé au visa de l’article 255 du code civil. En premier lieu, la Cour de cassation reproche aux juges du fond d’avoir retenu, pour renvoyer les parties devant le juge du divorce pour qu’il soit statué sur la détermination de leur régime matrimonial, que le magistrat conciliateur n’est pas « compétent » pour se prononcer sur ce point, alors qu’il entre dans les pouvoirs de ce juge de se prononcer sur le régime matrimonial des époux.
En second lieu, elle leur reproche, après avoir attribué à l’épouse la jouissance d’un véhicule, d’avoir alloué à celle-ci, à défaut de sa remise par le mari et sur justification de sa vente, la moitié du prix, alors qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge d’attribuer à l’un des époux la part du prix de vente d’un bien commun ou indivis.
Un commentaire de cet arrêt a été publié sur le site Lexis 360.