Couple

Rappels divers sur les critères d’appréciation de la prestation compensatoire

Deux décisions rendues par la Cour de cassation les 27 juin et 4 juillet 2018 rappellent que les sommes versées au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants doivent être prises en compte dans l’appréciation des ressources du débiteur de la prestation compensatoire et qu’il appartient aux juges du fond, d’une part, de rechercher si la vie de couple ne permet pas à la créancière de la prestation de partager ses charges et, d’autre part, de prendre en considération les revenus que pourrait procurer une gestion utile de son patrimoine.

Dans la première espèce (arrêt du 4 juillet 2018), une cour d’appel condamne un époux à payer à son épouse une prestation compensatoire en capital d’un certain montant sous forme de l’attribution en pleine propriété de ses droits sur un bien immobilier. Elle fonde sa décision sur un double motif. En premier lieu, elle retient que l’époux a perçu des indemnités de chômage de 2 957 euros mensuels jusqu’au 1er août 2012 mais que ses ressources sont désormais limitées à l’allocation spécifique de solidarité d’environ 486 euros mensuels et qu’il fait état de charges importantes sans en justifier. En second lieu, elle retient que l’épouse n’a pas exercé d’activité professionnelle pendant le mariage, a pour seules ressources les prestations sociales et se trouve en situation de surendettement.

L’arrêt des juges du fond est cassé sur ces deux points. Sur le premier, la Cour de cassation reproche à la cour d’appel de ne pas avoir pris en considération, comme elle y était invitée, les sommes versées par l’époux au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de sa fille, laquelle, constituant des charges, devait venir en déduction de ses ressources. Sur le second, les juges du fond auraient dû rechercher, comme il le leur était demandé, si l’épouse ne partageait pas ses charges avec son nouveau compagnon.

Dans une seconde espèce (arrêt du 27 juin 2018), une décision d’appel prononce le divorce de deux époux et alloue à la conjointe une prestation compensatoire sous la forme d’une rente viagère mensuelle de 10 000 francs (1524,49 euros). Aux termes d’un protocole d’accord du 16 octobre 1995, les ex-époux partagent la communauté des biens ayant existé entre eux et conviennent d’une diminution de la rente à 5 000 francs (762,24 euros). Le 4 mai 2015, l’ex-époux, invoquant l’avantage manifestement excessif procuré à la créancière, sollicite la suppression de la rente. Il argue notamment du fait que celle-ci dispose d’un patrimoine immobilier dont elle ne tire aucun revenu alors qu’elle le pourrait. Les juges du fond accèdent à sa demande et suppriment la rente mensuelle viagère mise à sa charge.

Le pourvoi formé par la créancière est rejeté par la Cour de cassation, qui relève que « la cour d’appel, qui a examiné l’évolution de la situation financière des parties et pris en considération à juste titre les revenus que pourrait procurer à Mme X… une gestion utile de son patrimoine, en a souverainement déduit que le maintien de la rente en l’état lui procurerait un avantage manifestement excessif au regard des critères de l’article 276 du Code civil ».

La suite de cet article a été publiée sur le site Lexis 360.

Cass. 1re civ., 4 juill. 2018, n° 17-20.281 ; Cass. 1re civ., 27 juin 2018, n° 17-20.181