Couple

Retour sur le partage verbal de fonds issus de la vente d’un bien commun

Réitérant la position de l’administration fiscale selon laquelle le droit de partage n’est pas exigible lorsque des époux communs en biens se répartissent verbalement le prix perçu à la suite de la vente d’un bien immobilier avant un divorce par consentement mutuel, une réponse ministérielle précise que le produit de cette vente doit, même en l’absence de partage, être inclus dans l’état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention.

Un parlementaire se fait l’écho d’interrogations de professionnels sur le point de savoir si les sommes issues de la vente préalable du domicile conjugal par des époux communs en biens souhaitant divorcer par consentement mutuel doivent apparaître à l’actif de l’acte liquidatif du régime matrimonial et être imposées au droit de partage. Il précise qu’avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 novembre 2016 ayant institué le divorce par acte d’avocat, les sommes issues de la vente de la maison n’auraient pas été soumises au droit de partage. L’administration fiscale n’ayant pas pris de position claire sur cette question, il subsiste une incertitude sur la nécessité d’acquitter ou non ces droits. Il demande au ministre de l’Action et des Comptes publics de bien vouloir lui préciser sa position sur cette question.

Le ministre lui répond qu’« en l’absence d’acte, un partage verbal n’est pas soumis au droit de partage. Par suite, le partage verbal entre époux du produit de la vente d’un immeuble commun qui intervient avant un divorce par consentement mutuel tel qu’issu de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle n’est pas soumis au droit de partage. En revanche, si les époux constatent ensuite le partage dans un acte, quel qu’il soit et donc y compris le cas échéant la convention de divorce, avant, pendant ou après la procédure de divorce ou qu’ils font mention du partage verbal dans un acte postérieur à ce partage, l’acte constatant le partage doit alors être soumis à la formalité de l’enregistrement et devra donner lieu au paiement du droit de partage dans les conditions prévues aux articles 746 et suivants du CGI. Il est également précisé que le produit de la vente doit, même en l’absence de partage, être inclus dans l’état liquidatif du régime matrimonial annexé à la convention, ce dernier devant comprendre l’ensemble des biens communs ou indivis du couple ».

La suite de cet article a été publiée sur le site Lexis 360.

Rép. min. à QE n° 10159, JO AN Q 1er sept. 2020, p. 5757