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Seuls les héritiers ab intestat doivent le rapport

La Cour de cassation rappelle que seuls les héritiers ab intestat doivent le rapport, y compris lorsqu’il s’agit d’une prime manifestement exagérée versée sur un contrat d’assurance vie.

Georgette X décède le 9 septembre 2005, en Polynésie française, laissant pour lui succéder ses deux fils, MM. Jacques Y et Gérard Z. Elle avait auparavant souscrit, le 19 juillet 2002, un contrat d’assurance-vie en désignant comme bénéficiaires les enfants de Gérard, Carole et Vianney Z. Elle avait alors versé une prime unique de 7 200 000 FCFP (en réalité 7 199 894 FCFP, soit 60 336 €), correspondant à un capital qu’elle avait reçu au décès de sa propre mère.

M. Y assigne devant le tribunal de première instance de Papeete M. Gérard Z, Mme Carole Z et M. Vianney Z en partage de la succession. Tant les premiers juges que la cour d’appel de Papeete estiment que, compte tenu de l’âge, du patrimoine, des revenus et des charges de la défunte, le montant de la somme versée sur le contrat d’assurance-vie était manifestement exagéré, de sorte qu’elle devait être rapportée à la succession, avec intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2005. En revanche, par un moyen relevé d’office, ils déboutent Gérard Z de sa demande de rapport d’un don manuel portant sur des fonds remis par la défunte à M. Y au motif que cette donation avait été consentie avec dispense de rapport.

MM. Gérard et Vianney Z et Mme Carole Z forment un pourvoi en cassation articulé autour de deux moyens, qui sont accueillis tous les deux. En premier lieu, après avoir énoncé que le rapport des libéralités n’est dû que par les héritiers ab intestat, la Cour de cassation en déduit que la cour d’appel a violé les articles 843 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-228 du 23 juin 2006, et L. 132-13 du Code des assurances en ordonnant le rapport par Mme Carole Z et M. Vianney Z de la prime versée par Georgette X sur le contrat d’assurance-vie, alors qu’ils ne sont pas héritiers ab intestat de cette dernière.

En second lieu, la haute cour casse l’arrêt d’appel au visa de l’article 6, alinéas 3 et 5, du Code de procédure civile de la Polynésie française, reprochant aux magistrats du fond d’avoir ordonné le rapport du don manuel sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen relevé d’office.

Un commentaire de cet arrêt a été publié dans la Gazette du Palais du 9 mai 2017.

Cass. 1re civ., 8 mars 2017, n° 16-10.384