Enfants

Transcription d’un acte de naissance à la suite d’une GPA

L’acte de naissance d’un enfant dressé à l’étranger ne peut être transcrit sur les registres de l’état civil français en ce qu’il désigne la mère que si celle-ci est la femme ayant accouché de l’enfant, à l’exclusion de la mère d’intention.

Aux termes de son acte de naissance, établi par les autorités ukrainiennes, Selyan X… naît le 31 mars 2014 à Kiev (Ukraine), de M. X… et de Mme Y…, son épouse, tous deux de nationalité française. Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nantes n’ayant pas donné suite à la demande de M. et Mme X… tendant à la transcription de l’acte de naissance, sur les registres de l’état civil consulaire français, en raison d’une suspicion de recours à une convention de gestation pour autrui, ces derniers l’assignent à cette fin. Ils obtiennent gain de cause devant la cour d’appel de Rennes qui accueille leur demande de transcription de l’acte de naissance aussi bien en ce qu’il désigne M. X… en qualité de père que Mme Y… en qualité de mère.

Saisie par le procureur général près la cour d’appel de Rennes, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel en ce qu’il a admis la transcription de l’acte de naissance comme désignant Mme Y… en qualité de mère. Elle rappelle d’abord, au visa de l’article 47 du Code civil, que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant, après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; que, concernant la désignation de la mère dans les actes de naissance, la réalité, au sens de ce texte, est la réalité de l’accouchement. Or, pour ordonner la transcription de l’acte de naissance de l’enfant en ce qu’il désigne Mme X… en qualité de mère, l’arrêt, après avoir constaté qu’elle n’a pas accouché de l’enfant, retient que la réalité, au sens de l’article 47 du Code civil, est la réalité matérielle de l’événement déclaré, mais également celle qui existe juridiquement au jour où l’acte de naissance étranger est dressé, de sorte qu’elle a violé le texte susvisé.

En revanche, elle rejette le moyen du pourvoi visant à faire obstacle à la transcription de l’acte comme désignant M. X… en qualité de père. En effet, elle relève que la cour d’appel, qui était saisie d’une action aux fins de transcription d’un acte de l’état civil étranger et non d’une action en reconnaissance ou en établissement de la filiation, a constaté que l’acte de naissance n’était ni irrégulier ni falsifié et que les faits qui y étaient déclarés correspondaient à la réalité, s’agissant de la désignation du père ; qu’elle en a déduit, à bon droit, que la convention de gestation pour autrui conclue à l’étranger ne faisait pas obstacle à la transcription de cet acte.

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Cass. 1re civ., 29 nov. 2017, n° 16-50.061