Groupe familial

Pas d’avantage indirect en cas de mise à disposition gratuite d’un bien

La mise à disposition gratuite d’un bien par le défunt à l’un de ses héritiers s’analyse en un prêt à usage, exclusif de tout appauvrissement du prêteur, de sorte qu’un tel contrat est incompatible avec la qualification d’avantage indirect rapportable.

Au décès de Jean X…, Mmes Y… et X… demandent à voir ordonner le rapport à la succession de l’avantage indirect dont M. X… a bénéficié par la mise à disposition gratuite d’un appartement appartenant au défunt durant la période allant du mois d’août 2000 au mois d’avril 2011. Elles sont déboutées de leurs demandes en appel au motif notamment qu’un commodat n’implique aucune dépossession de la part du prêteur et qu’il serait incompatible avec la qualification d’avantage indirect. Elles forment un pourvoi en cassation, qui est rejeté.

Selon la Cour de cassation, le prêt à usage constitue un contrat de service gratuit, qui confère seulement à son bénéficiaire un droit à l’usage de la chose prêtée mais n’opère aucun transfert d’un droit patrimonial à son profit, notamment de propriété sur la chose ou ses fruits et revenus, de sorte qu’il n’en résulte aucun appauvrissement du prêteur ; ayant retenu que la mise à disposition par Jean X… à son fils d’un appartement depuis l’année 2000, sans contrepartie financière, relevait d’un prêt à usage, la cour d’appel en a, à bon droit, déduit qu’un tel contrat est incompatible avec la qualification d’avantage indirect rapportable.

La suite de cet article a été publiée sur le site Lexis 360.

Cass. 1re civ., 11 oct. 2017, n° 16-21.419