Enfants

Admission en France des GPA étrangères

Les effets d’une gestation pour autrui régulièrement pratiquée à l’étranger doivent être reconnus en France.

Un couple français ayant eu recours à une gestation pour autrui (GPA) aux États-Unis (Californie) fait transcrire, à son retour en France, les actes de naissance établis aux États-Unis. À la demande du procureur de la République, cette transcription est annulée par les juges du fond. Le pourvoi formé devant la Cour de cassation est ensuite rejeté aux motifs « qu’est justifié le refus de transcription d’un acte de naissance établi en exécution d’une décision étrangère, fondé sur la contrariété à l’ordre public international français de cette décision, lorsque celle-ci comporte des dispositions qui heurtent des principes essentiels du droit français ; qu’en l’état du droit positif, il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet, au regard de la filiation, à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, qui, fût-elle licite à l’étranger, est nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du Code civil » (Cass. 1re civ., 6 avr. 2011, n° 10-19.053, aff. Mennesson).

Un autre couple français ayant eu recours à une gestation pour autrui aux États-Unis (Minnesota), après avoir obtenu en justice la délivrance d’un acte de notoriété constatant la possession d’état d’enfant légitime de son enfant à son égard, engage une action, à titre principal, en transcription de l’acte de notoriété et, à titre subsidiaire, en établissement de la filiation paternelle de l’enfant par la possession d’état. Débouté par les juridictions du fond, il forme un pourvoi en cassation, rejeté aux motifs « qu’en l’état du droit positif, il est contraire au principe de l’indisponibilité de l’état des personnes, principe essentiel du droit français, de faire produire effet à une convention portant sur la gestation pour le compte d’autrui, nulle d’une nullité d’ordre public aux termes des articles 16-7 et 16-9 du Code civil ; que ce principe fait obstacle aux effets en France d’une possession d’état invoquée pour l’établissement de la filiation en conséquence d’une telle convention, fût-elle licitement conclue à l’étranger, en raison de sa contrariété à l’ordre public international français » (Cass. 1re civ., 6 avr. 2011, n° 09-17.130, aff. Labassée).

Saisie par les deux couples, la Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH) condamne la France dans deux décisions rendues le 26 juin 2014, invoquant la violation du droit des enfants au respect de leur vie privée (article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme). Elle constate que, sans ignorer que les enfants Mennesson et Labassée ont été identifiés aux États-Unis comme étant ceux des époux Mennesson ou Labassée, la France leur nie néanmoins cette qualité dans son ordre juridique. Elle estime que cette contradiction porte atteinte à l’identité des enfants au sein de la société française. Elle note ensuite que la jurisprudence empêche totalement l’établissement du lien de filiation entre les enfants nés d’une gestation pour autrui – régulièrement – réalisée à l’étranger et leur père biologique, ce qui va au-delà de ce que permet l’ample marge d’appréciation qu’elle reconnaît aux États dans leurs décisions relatives à la gestation pour autrui.

Un commentaire de cet arrêt a été publié sur le site Lexis 360.

CEDH, 26 juin 2014, aff. 65192/11, Mennesson c/ France
CEDH, 26 juin 2014, aff. 65941/11, Labassée c/ France