Liquidation des stock-options en régime communautaire
Si les droits résultant de l’attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d’une option de souscription ou d’achat d’actions forment des propres par nature, les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l’option est levée durant le mariage.
Statuant à notre connaissance pour la première fois sur la question de la liquidation des stock-options en régime communautaire, la Cour de cassation était saisie d’une affaire dans laquelle le divorce de deux époux, mariés sans contrat en 1969, avait été prononcé le 28 juin 2007, les effets en étant fixés dans leurs rapports au 2 octobre 2002. Des difficultés s’étaient présentées lors de la liquidation de leur communauté, notamment quant au sort des options de souscription ou d’achat d’actions qui avaient été attribuées au mari avant cette date et qu’il avait levées, pour certaines avant la dissolution, pour d’autres après, selon les délais d’exercice stipulés lors des attributions.
La cour d’appel avait estimé que « la valeur des “stock-options”, attribuées (au mari) avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, entre en communauté, peu important leur période d’exercice et l’origine des fonds ayant financé l’acquisition ». Elle avait en conséquence décidé que « la valeur patrimoniale des “stock-options”, attribuées (au mari) avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, doit être intégrée à l’actif communautaire, après avoir énoncé que les “stock-options” constituant un complément de rémunération, le caractère commun ou propre de leur valeur patrimoniale dépend seulement de la date à laquelle elles sont attribuées, la date de levée de l’option permettant uniquement de déterminer cette valeur, qui correspond au différentiel entre le prix d’exercice de l’option et la valeur du titre au jour de son acquisition, ou, le cas échéant, le prix de sa revente réalisée à la même époque ». S’agissant des sommes issues des stock-options attribuées au mari et levées avant le 2 octobre 2002, réalisées après cette date, la cour d’appel considère qu’elles « doivent être intégrées dans l’actif communautaire » et ordonne en conséquence l’intégration dans cet actif d’une somme représentant la plus-value réalisée après soustraction des impôts acquittés pour celle-ci. L’arrêt de la cour d’appel se trouve cassé sur ces deux points.
S’agissant du premier point, au visa des articles 1401 et 1404 du Code civil, ensemble l’article 1589 du même code et l’article L. 225-183, alinéa 2, du Code de commerce, la Cour de cassation énonce que, selon ces textes, « si les droits résultant de l’attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d’une option de souscription ou d’achat d’actions forment des propres par nature, les actions acquises par l’exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l’option est levée durant le mariage ». Elle casse en conséquence l’arrêt de la cour d’appel en ce qu’il a dit que « la valeur patrimoniale des “stock-options”, attribuées (au mari) avant le 2 octobre 2002 et levées postérieurement à cette date, doit être intégrée à l’actif communautaire ».
S’agissant du second point, après avoir rappelé qu’aux termes de l’article 1401 du Code civil, « la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres », les hauts magistrats cassent l’arrêt d’appel en ce qu’il a dit que « les sommes issues des “stock-options” attribuées (au mari) et levées avant le 2 octobre 2002, réalisées après cette date, doivent être intégrées dans l’actif communautaire ». Ils considèrent que « la plus-value réalisée était indifférente et que, comme le demandait (l’épouse), dans le partage à intervenir, la valeur à retenir pour des actions qui, acquises pendant le mariage par la levée de l’option de souscription ou d’achat exercée par le mari durant celui-ci, se trouvaient en nature dans l’actif commun au jour de la dissolution de la communauté, était leur prix de cession pendant l’indivision postcommunautaire ».
Un commentaire de cet arrêt a été publié sur le site Lexis 360.