Droit familial des affaires

Indivision postcommunautaire et droits sociaux

À la dissolution de la communauté matrimoniale, la qualité d’associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l’indivision postcommunautaire qui n’en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut transmettre son titre sans recueillir l’accord de ses coïndivisaires.

Joseph X… décède le 15 janvier 2000, laissant à sa succession son épouse, Marguerite Y…, avec laquelle il était marié sous le régime de la communauté d’acquêts, et leurs sept enfants, Louis, Étienne, Henri, Jacques, André, Denis et Michel. À son décès, il était associé dans une SCI Notre Dame dont les parts étaient réparties, pour huit cent soixante-dix à lui-même, huit cent soixante-dix à son épouse et dix à leur fils Henri. Marguerite Y…, par un acte authentique dressé le 9 juillet 2003 par M. Z…, notaire associé de la SCP A… Z… B… C…, donne à M. Henri X… les huit cent soixante-dix parts dont elle était titulaire dans la SCI, évaluées à l’acte à 150 000 francs (22 867,35 euros). André X… décède le 23 septembre 2004 en ayant institué ses légataires à titre universel, MM. Pierre et Frédéric X… et Mmes Lucie et Anne X…, les enfants de son frère Michel. Marguerite Y… décède le 5 décembre 2008.

MM. Louis, Denis, Michel, Pierre et Frédéric X… et Mmes Lucie et Anne X… (les consorts X…) assignent le notaire en déclaration de responsabilité et réparation de leur préjudice financier et moral. Ils estiment que les parts de SCI transmises le 9 juillet 2003 par Mme Marguerite Y… à son fils, M. Henri X…, étaient indivises, de sorte qu’elles ne pouvaient faire l’objet d’une donation de la part de Mme Marguerite Y… La cour d’appel les déboute, considérant qu’au stade de l’établissement de la propriété de Mme Marguerite Y… sur les parts cédées, le notaire n’avait pas commis de faute en s’abstenant de vérifier l’origine de la propriété de la donatrice.

La Cour de cassation rejette le pourvoi formé contre la décision des juges du fond dans les termes suivants : « à la dissolution de la communauté matrimoniale, la qualité d’associé attachée à des parts sociales non négociables dépendant de celle-ci ne tombe pas dans l’indivision postcommunautaire qui n’en recueille que leur valeur, de sorte que le conjoint associé peut transmettre son titre sans recueillir l’accord de ses coïndivisaires ; après avoir énoncé cette règle et ayant, d’une part, par motifs adoptés, constaté qu’en application de l’article 1832-2 du Code civil, Marguerite Y… s’était vue reconnaître en 1997 la qualité d’associée pour huit cent soixante-dix parts représentant la moitié des parts inscrites au nom de son époux, d’autre part, relevé qu’il avait été fait mention dans l’acte de donation de ce que « Mme X… donatrice reconnaît avoir été informée que la valeur des parts ci-après donnée dépend toujours de la communauté ayant existé entre elle et M. Joseph X… et de la succession de M. Joseph X…, les comptes n’ayant pas été faits, le partage n’étant pas intervenu », la cour d’appel en a exactement déduit que Marguerite Y… pouvait disposer de ces parts sans recueillir l’accord des héritiers de Joseph X… ; elle a ainsi pu écarter la faute que les consorts X… imputaient au notaire pour avoir reçu cet acte ».

Un commentaire de cet arrêt a été publié sur le site Lexis 360.

Cass. 1re civ., 12 juin 2014, n° 13-16.309