Liquidation de communauté et activité professionnelle
À défaut de valeur patrimoniale devant être inscrite à l’actif de la communauté, l’activité professionnelle d’un époux ne saurait générer des fruits et revenus pour l’indivision postcommunautaire.
Statuant sur les difficultés nées de la liquidation d’une communauté de biens réduite aux acquêts, une cour d’appel décide que l’étude d’administrateur judiciaire du mari est dépourvue de caractère patrimonial et que, par conséquent, elle ne doit pas figurer à la masse active de la communauté, de sorte que la femme ne pouvait faire valoir de droits sur les revenus produits par cette étude au cours de l’indivision postcommunautaire.
L’épouse invoque la violation des articles 815 et suivants, 1401 et suivants du Code civil, à l’appui du premier moyen de son pourvoi en cassation que la Cour de cassation rejette dans les termes suivants : « ayant retenu à bon droit que les tâches à accomplir par un administrateur judiciaire ne constituent que l’exécution de mandats de justice, conformément à l’article L. 811-1, alinéa 1er, du Code de commerce, et qu’il n’existe pas de droit de présentation et de clientèle attachés à la fonction, peu important son exercice à titre individuel ou sous forme de société, quelle qu’en soit la forme, et peu important l’accomplissement par l’administrateur de missions limitativement énumérées et qualifiées d’accessoires par l’article L. 811-10, alinéa 3, du même code, la cour d’appel en a exactement déduit que l’étude de M. X… ne représentait pas une valeur patrimoniale devant être inscrite à l’actif de la communauté et, partant, ayant généré des fruits et revenus pour l’indivision postcommunautaire ».
Un commentaire de cet arrêt a été publié sur le site Lexis 360.