Groupe familial

Assimilation du prix d’une licitation à une soulte

La licitation à un indivisaire constitue un partage partiel revêtant un caractère définitif à l’égard du bien licité qui est sorti de l’indivision en contrepartie d’un prix, lequel est assimilable à une soulte devant revenir divisément aux autres coïndivisaires.

Dans l’instance en partage de la communauté existant entre deux époux, deux immeubles communs sont adjugés au mari à l’occasion d’une vente sur licitation dont le cahier des charges prévoyait que si l’adjudicataire était un des colicitants, celui-ci pourrait différer le règlement de la partie du prix devant revenir à l’autre colicitant jusqu’au règlement définitif de la liquidation de la communauté. L’épouse saisit le tribunal pour obtenir la revalorisation de la somme d’argent devant lui revenir sur le fondement de l’article 833-1 ancien du Code civil.

Pour rejeter cette demande, la cour d’appel retient qu’aucun acte de partage n’a été dressé, que la soulte qui sera due par le mari dans le cadre du partage et suite à la licitation n’a pas été déterminée et que cette somme n’était pas exigible d’après le cahier des charges de la vente, que les immeubles sont devenus la propriété du mari et ont été remplacés dans l’actif communautaire par leur prix, que le fait qu’ils aient ou non augmenté de valeur pour plus d’un quart est sans incidence s’agissant des opérations de liquidation, les conditions d’application de l’article 833-1 du Code civil n’étant pas remplies.

Au visa de l’article 833-1 ancien du Code civil, ensemble l’article 883 ancien du même code, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, lui reprochant d’avoir ainsi statué « alors qu’il résulte du second des textes susvisés que la licitation à un indivisaire constitue un partage partiel revêtant un caractère définitif à l’égard du bien licité qui est sorti de l’indivision en contrepartie d’un prix, lequel, en vertu du premier, est assimilable à une soulte devant revenir divisément aux autres coïndivisaires ».

Un commentaire de cet arrêt a été publié sur le site Lexis 360.

Cass. 1re civ., 2014, 14 mai 2014, n° 13-10.830