Enfants

Circonstances de la naissance d’une famille homoparentale

L’épouse de la mère ne peut être admise à intervenir volontairement dans la procédure opposant les parents biologiques sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Par ailleurs, les circonstances de la conception de l’enfant ne constituent pas, en tant que telles, un motif grave susceptible de justifier une réduction des droits du père.

Un couple de femmes s’accorde pour que l’une d’entre elles conçoive un enfant avec un homme, également homosexuel, qui reconnaît l’enfant. Les deux femmes se marient. Dans le cadre d’un conflit relatif à l’autorité parentale, la mère biologique sollicite devant la cour d’appel la réduction du droit de visite et d’hébergement reconnu au père en première instance, tandis que sa compagne, devenu entre-temps son épouse, demande à intervenir volontairement dans la procédure.

La cour d’appel réduit le droit de visite et d’hébergement du père en raison de l’éloignement de la mère biologique, relevant que la décision de cette dernière de s’installer à Annecy était justifiée par des raisons professionnelles. Elle prend cependant soin d’indiquer que, « conformément aux dispositions de l’article 373-2-6 du (Code civil) le juge aux affaires familiales et, partant, la cour règlent les questions qui leur sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs » et que, « quelles qu’aient été les circonstances de la conception de (l’enfant), elles ne constituent pas, en tant que telles, un motif grave susceptible de justifier une réduction des droits du père ; que seul l’intérêt de l’enfant doit être pris en considération ».

Quant à la demande d’intervention volontaire, elle est jugée irrecevable aux motifs que l’épouse de la mère biologique « n’entretient aucun lien de filiation avec l’enfant ; qu’elle n’est pas investie des droits de l’autorité parentale pas plus qu’elle ne dispose d’un droit de visite et d’hébergement judiciairement institué à son égard ; qu’en conséquence, n’ayant aucun droit à conserver, elle ne peut être admise à intervenir volontairement dans le cadre du présent litige ».

Un commentaire de cet arrêt a été publié sur le site Lexis 360.

CA Paris, 27 mars 2014, n° 12/16614