Couple

Partage des biens communs

Si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l’indivision, de sorte que le montant de l’indemnité d’assurance, subrogée au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partager.

Une assignation en divorce, délivrée par un époux le 9 février 1998, emporte dissolution de la communauté existant entre les époux, aux termes de l’article 262-1 du Code civil dans sa version alors applicable. Parmi les biens communs figurait un véhicule Peugeot. Ce dernier se trouve ultérieurement accidenté et donne lieu au versement d’une indemnité d’assurance de 2 872,63 euros. Statuant sur les difficultés nées de la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, la cour d’appel décide de porter à l’actif de la communauté la somme de 2 000 euros comme valeur du véhicule.

Saisie sur pourvoi, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au visa des articles 262-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004, 815 et 890 de ce code, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, et 1476 du même code. Après avoir énoncé que « si la composition du patrimoine de la communauté se détermine à la date à laquelle le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux, le partage ne peut porter que sur des biens qui figurent dans l’indivision », elle en déduit que « seul le montant de l’indemnité d’assurance, subrogée au bien détruit, devait figurer dans la masse indivise à partager ».

Un commentaire de cet arrêt a été publié sur le site Lexis 360.

Cass. 1re civ., 19 mars 2014, n° 13-12.578