Assurance-vie, concubinage et protection des majeurs
Une concubine contracte le 16 décembre 1996, par l’intermédiaire de son compagnon, agent général d’assurance, un contrat d’assurance-vie. Elle le désigne bénéficiaire. Quelques mois plus tard, le 16 septembre 1997, elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique (on ignore laquelle). Après son décès le 13 février 2007, son frère, qui se trouve être son unique héritier, conteste le contrat d’assurance-vie en estimant que le concubin a commis une faute en faisant souscrire ce contrat par son intermédiaire alors qu’il savait en être le bénéficiaire. Il recherche tant la responsabilité du concubin, sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, que celle de l’assureur, en application des articles L. 511-1 du Code des assurances et 1384, alinéa 1er, du Code civil, auxquels il réclame le versement d’une indemnité correspondant au capital de l’assurance-vie. Il est débouté tant par les juges du fond que par la Cour de cassation, qui approuve la cour d’appel d’avoir relevé « que (le concubin) avait proposé en sa qualité d’agent général d’assurance le placement litigieux, sans que soit établi un quelconque abus de faiblesse, laissant au souscripteur la faculté de racheter le contrat ainsi que celle de modifier l’identité du bénéficiaire dans l’éventualité de son décès », de sorte qu’elle « a pu en déduire que (le concubin) n’avait commis aucune faute, ce dont il résultait que la responsabilité de (l’assureur) n’était pas engagée ».
Un commentaire de cet arrêt a été publié sur le site Lexis 360.