Couple

Prestation compensatoire et indemnités consécutives à un accident de la circulation

L’indemnité versée au titre de la réparation d’un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne figure au nombre des sommes exclues, par l’article 272, alinéa 2, du Code civil, des ressources prises en considération par le juge pour fixer la prestation compensatoire que dans la mesure où l’époux bénéficiaire établit qu’elle a compensé un handicap.

Un litige oppose deux époux à propos du point de savoir si l’indemnité versée à la suite d’un accident de la circulation doit être prise en compte par le juge pour fixer le montant de la prestation compensatoire. Les juges du fond estiment que cette somme a un caractère mixte, c’est-à-dire qu’elle est à la fois destinée à « compenser une perte de revenus ou de capacité de gains liée à une incapacité de travail » – et donc à être prise en compte dans les ressources des époux – et à « indemniser les conséquences attachées à l’invalidité elle-même » – conduisant à son exclusion dans l’appréciation de la disparité. Ils en déduisent qu’en l’espèce, « l’indemnisation perçue par l’épouse (devait) être prise en compte à hauteur des sommes qu’elle (détenait) à la date du divorce ».

La Cour de cassation approuve cette analyse, rejetant le pourvoi de l’épouse par les motifs suivants : « l’indemnité versée au titre de la réparation d’un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne figure au nombre des sommes exclues, par l’article 272, alinéa 2, du Code civil, des ressources prises en considération par le juge pour fixer la prestation compensatoire que dans la mesure où l’époux bénéficiaire établit qu’elle a compensé un handicap ; (…) Mme X… n’ayant pas offert de prouver que l’indemnité litigieuse avait en tout ou partie pour objet de compenser le handicap résultant de l’accident dont elle avait été victime, c’est à bon droit que la cour d’appel l’a prise en considération au titre de ses ressources ».

Un commentaire de cet arrêt a été publié sur le site Lexis 360.

Cass. 1re civ., 18 déc. 2013, n° 12-29.127