Couple

Divorce et durée de vie commune : rappel

Dans la détermination des besoins et des ressources en vue de la fixation de la prestation compensatoire, le juge peut prendre en considération la durée de la vie commune postérieure à la célébration du mariage.

Deux époux se marient le 18 février 1984, sous le régime de la communauté légale. Jusqu’à leur séparation de fait, en 2003, ils exploitent ensemble une auto-école, et leurs revenus sont alors semblables. Ultérieurement, le salaire de l’épouse augmente à la suite d’une promotion professionnelle. Étant postérieure à la date de cessation de cohabitation et de collaboration entre les époux, cette disparité est jugée par les juges d’appel comme ne résultant pas de la rupture du mariage. Le mari forme un pourvoi en cassation, estimant que, « pour apprécier la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ouvrant droit à prestation compensatoire au profit de l’époux désavantagé par la rupture, le juge doit se placer au moment du divorce et non au moment de la séparation de fait ou de la date à laquelle sont reportés les effets du divorce entre les parties ».

La Cour de cassation rejette le pourvoi par les motifs suivants : « c’est en se plaçant au jour où elle statuait que la cour d’appel, qui pouvait ne prendre en considération que la durée de la vie commune postérieure au mariage, après avoir constaté que les époux étaient séparés de fait depuis 2003, a souverainement estimé que la disparité dans les conditions de vie respectives des parties, alléguée par le mari, ne résultait pas de la rupture du mariage ».

Un commentaire de cet arrêt a été publié sur le site Lexis 360.

Cass. 1re civ., 18 déc. 2013, n° 12-26.541