Couple

Divorce et séparation de corps

Lorsqu’une demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal est présentée concurremment à une demande principale en séparation de corps pour faute, il convient de se placer à la date de la demande reconventionnelle pour apprécier la durée de cessation de la communauté de vie.

Sur l’assignation en séparation de corps pour faute, délivrée par l’épouse le 4 mai 2012, le mari a, par conclusions du 30 août 2012, formé reconventionnellement une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal. Les époux étant séparés depuis le 14 août 2010, les juges du fond ont accueilli sa demande, estimant que, pour apprécier si les conditions du divorce pour altération définitive du lien conjugal sont remplies, il convient de se placer à la date de la demande reconventionnelle de l’époux en divorce formulée dans ses conclusions déposées le 30 août 2012 et non à la date de l’assignation en séparation de corps de l’épouse délivrée le 4 mai 2012. L’épouse forme un pourvoi en cassation sur le fondement de l’article 238 du code civil.

Le pourvoi est rejeté par les motifs suivants : « l’arrêt énonce exactement qu’aux termes de l’article 297-1, alinéa 1, du code civil, lorsqu’une demande en divorce et une demande en séparation de corps sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande en divorce et prononce celui-ci dès lors que les conditions en sont réunies et que, selon l’article 238, alinéa 1, du même code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce ; après avoir relevé que l’épouse avait assigné son mari en séparation de corps pour faute, c’est à bon droit que, pour apprécier la durée de la cessation de communauté de vie, la cour d’appel s’est placée à la date de la demande reconventionnelle en divorce du mari ».

Un commentaire de cet arrêt a été publié sur le site Lexis 360.

Cass. 1re civ., 28 mai 2015, n° 14-10.868